JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 5

Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'ASSEDIC compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.


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Article 5

Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'ASSEDIC compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.