JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 4

§ 1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001.

L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.

§ 2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.


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Version 1

Article 4

§ 1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001.

L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.

§ 2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.