- Dans le règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001
2.1. Pour le titre Ier « L'allocation d'aide au retour à l'emploi »
Le dispositif prévu améliore tant le niveau de l'indemnisation que le taux de couverture par le régime d'assurance chômage.
Le nouveau dispositif met fin à la dégressivité des allocations d'assurance chômage, en remplaçant l'allocation unique dégressive par l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
De même, entreront en vigueur des conditions d'affiliation minimales au régime d'assurance chômage plus avantageuses, prenant mieux en compte les formes de travail précaires. Il suffira ainsi d'avoir travaillé 4 mois dans les 18 derniers mois au lieu de 4 mois dans les 8 derniers mois pour s'ouvrir des droits à indemnisation. Cette nouvelle « filière » d'indemnisation pourrait concerner de 50 000 à plus de 100 000 personnes supplémentaires chaque année.
L'article 31 du règlement annexé réduit le différé d'indemnisation de 8 à 7 jours et prévoit l'application de ce différé une seule fois par période de 12 mois. Ces deux aménagements améliorent l'indemnisation des personnes employées dans le cadre de contrats de travail de courte durée.
Il prend en compte la qualification professionnelle des demandeurs d'emploi.
Il n'est pas prévu de durcissement du système actuel de sanction, qui aurait pu contraindre les chômeurs à accepter des emplois ne correspondant pas à leurs qualifications.
L'ANPE proposera, comme elle fait aujourd'hui, des offres d'emploi que ceux-ci pourront refuser lorsqu'ils feront état d'un motif légitime prévu par le code du travail.
C'est ce que rappelle le règlement annexé, dont l'article 16 reprend les termes de l'article L. 351-17 du code du travail qui définit les motifs de sanctions relatifs à la condition de recherche d'emploi : « Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. »
Les conventions de partenariat prévues par la convention d'assurance chômage sont conformes au droit en vigueur et s'inscrivent dans le cadre de la répartition actuelle des compétences entre l'Etat, l'ANPE et les ASSEDIC.
Les articles 14 et 16 du règlement annexé prévoient l'élaboration de deux conventions, l'une de partenariat entre l'UNEDIC et l'ANPE, l'autre entre l'Etat, l'UNEDIC et l'ANPE, destinées à la mise en oeuvre des dispositions de ladite convention. Ces conventions fixeront d'une part les mesures d'application pratique de dispositions conventionnelles relatives au suivi personnalisé des demandeurs d'emploi dans le cadre du service public de l'emploi. En matière de contrôle de la recherche d'emploi, elles préciseront les échanges d'information nécessaires. Elles ne peuvent déroger en aucune manière aux dispositions légales et réglementaires en vigueur rappelées ci-dessous.
Le dispositif prévu respecte l'architecture actuelle du contrôle de la recherche d'emploi.
Les règles d'organisation du contrôle de la recherche d'emploi et de mise en oeuvre des sanctions ne sont pas modifiées. Celles-ci resteront du ressort exclusif du service public de l'emploi, garant de l'impartialité des décisions.
La place des ASSEDIC reste inchangée.
Il est précisé dans le règlement que les opérations de contrôle et la décision de sanctionner relèvent uniquement de l'autorité administrative et que les sanctions font l'objet de décisions explicites. Cette procédure est conforme au code du travail.
En effet l'article L. 351-18 dispose que « les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi ». L'article R. 351-33 dispose que la décision de sanction prise par le préfet est motivée.
L'action des ASSEDIC relative au contrôle de la recherche d'emploi est strictement délimitée, comme le précise l'article 20, § 3, du règlement annexé : « En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le PAP, l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du § 1er du présent article (Sanctions) ». Les ASSEDIC ne peuvent ainsi faire part que de « doutes » à l'autorité administrative. Tel était déjà le cas dans la convention du 1er janvier 1997 (article 43 du règlement annexé).
La convention limite les cas permettant aux ASSEDIC de suspendre le versement des allocations par rapport à celle du 1er janvier 1997.
La convention du 1er janvier 1997 autorisait les ASSEDIC à suspendre le paiement des allocations en cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi. L'article 42 du règlement annexé à cette convention prévoyait l'envoi par les ASSEDIC d'un questionnaire aux allocataires portant sur leur situation et leur recherche d'emploi. Le renvoi de ce document, selon la nature des réponses données, pouvait entraîner la suspension du versement des allocations. La convention du 1er janvier 2001 ne fait plus mention de cette possibilité.
L'article 20 du règlement prévoit les deux seuls cas dans lesquels la suspension du paiement des allocations peut intervenir sur l'initiative des ASSEDIC :
- non-présentation de l'allocataire à un entretien ;
- non-renvoi de pièces justificatives.
La suspension du paiement des allocations ne peut pas intervenir en cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi. Dans cette situation, l'article 20 du règlement annexé prévoit que l'ASSEDIC peut « saisir l'autorité administrative compétente », qui décidera elle-même en toute indépendance de la suite à donner.
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