JORF n°282 du 6 décembre 2000

1.4. Pour l'article 6 : « Clause de sauvegarde »

L'article 6 de la convention prévoit que dans l'hypothèse où l'équilibre financier « ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier ».

L'interprétation du contenu des textes relève au premier chef des signataires. En revanche, toute modification de l'accord initial portant sur le mode de calcul des prestations ou le taux des contributions devra donner lieu à une négociation à laquelle toutes les « organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 » du code du travail, et non les seuls signataires de la convention du 1er janvier 2001, doivent être conviés.


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1.4. Pour l'article 6 : « Clause de sauvegarde »

L'article 6 de la convention prévoit que dans l'hypothèse où l'équilibre financier « ne pourrait être respecté, en raison d'événements non prévisibles au moment de la signature de la présente convention, des mesures de sauvegarde pourront être prises par les partenaires sociaux signataires, réunis à cet effet. Ces mesures porteront sur un réajustement des contributions et sur le rétablissement d'une dégressivité des allocations ou sur toute autre disposition permettant d'assurer le rééquilibrage financier ».

L'interprétation du contenu des textes relève au premier chef des signataires. En revanche, toute modification de l'accord initial portant sur le mode de calcul des prestations ou le taux des contributions devra donner lieu à une négociation à laquelle toutes les « organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 » du code du travail, et non les seuls signataires de la convention du 1er janvier 2001, doivent être conviés.