1.3. Pour l'article 4 « Instances paritaires »
La composition des instances chargées d'interpréter et de mettre en oeuvre la nouvelle convention d'assurance chômage ne constitue pas un obstacle juridique à son agrément.
L'article 4, § 2, de la convention prévoit l'institution d'un « groupe paritaire de suivi » composé par les signataires de la convention. Ce groupe a pour mission de veiller « à la mise en oeuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières ».
Dans la mesure où les organisations non signataires ont la faculté d'adhérer à la convention après son agrément, elles pourront dans ce cas siéger au sein du groupe paritaire de suivi. Depuis 1958, les organisations initialement non signataires des conventions ont adhéré à celles-ci ultérieurement. Elles ont ainsi pu jouer pleinement leur rôle au sein des instances de l'UNEDIC. Il n'y a donc aucune innovation sur ce point dans les dispositions proposées à l'agrément.
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