JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :

a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;

- ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, 2e alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ;

c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis

(2) Article R. 351-45 du code dela sécurité sociale.

au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.

De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.


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Version 1

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent :

a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;

- ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, 2e alinéa, du code du travail, résider sur le territoire français ;

c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis

(2) Article R. 351-45 du code dela sécurité sociale.

au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge de 65 ans.

De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.