Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail.
Chapitre II
Conditions d'attribution
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