Article 34
Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;
d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;
e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
f) Cesse de résider sur le territoire français ;
g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.
Section 6
Prestations indues
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