JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;

d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;

e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Cesse de résider sur le territoire français ;

g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

Section 6

Prestations indues


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Article 34

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des articles 37 à 41 ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 351-33 du code du travail ;

d) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 (c) du règlement ;

e) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;

f) Cesse de résider sur le territoire français ;

g) A fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

Section 6

Prestations indues