JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 35

§ 1er. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.

§ 2. Sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, les allocations versées correspondant aux jours d'activité qui n'ont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font l'objet d'une action en répétition.

§ 3. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre VII

L'action en paiement


Historique des versions

Version 1

Article 35

§ 1er. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 51.

§ 2. Sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, les allocations versées correspondant aux jours d'activité qui n'ont pas été déclarés à terme échu par le bénéficiaire font l'objet d'une action en répétition.

§ 3. L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre VII

L'action en paiement