JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 13

§ 1er. Pour la détermination des durées visées à l'article 12, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1 (d) et (e), sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, sont réduites des périodes indûment indemnisées visées à l'article 35, § 2.

Chapitre IV

Le plan d'aide au retour à l'emploi

Section 1

Objet


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Article 13

§ 1er. Pour la détermination des durées visées à l'article 12, l'âge s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 12, § 1 (d) et (e), sont réduites à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 12, § 1er, sont réduites des périodes indûment indemnisées visées à l'article 35, § 2.

Chapitre IV

Le plan d'aide au retour à l'emploi

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