Article 12
§ 1er. Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.
Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :
a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans,
639 jours pour celui âgé de 50 ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (c) ;
d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de 50 ans,
1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (d) ;
e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et de moins de 55 ans,
1 825 jours pour celui âgé de 55 ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition de l'article 3 (e).
§ 2. Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er.
§ 3. Par exception au § 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis un an au moins à partir de 59 ans et 6 mois et qui ont appartenu pendant au moins 12 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 34 (d).
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'ASSEDIC les dossiers des allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention FNE.
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