Article 32
Les délais de carence déterminés en application de l'article 30 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 31 court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 30, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
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