Article 58
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.
Section 4
Déclarations
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