JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 58

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.

Section 4

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Article 58

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article R. 351-4 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année civile précédente.

En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 52, § 1er.

Section 4

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