Arrêté du 4 décembre 2000

Article 57

Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire de 0,50 % est supportée par les salariés.

Cette contribution complémentaire s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2001.

Section 3

Exigibilité

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