Article 11
Les dispositions de l'article 10, § 1er et § 3, ne s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre III
Durées d'indemnisation
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