JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 6

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.

Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.


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Article 6

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés (3) en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.

Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.