Article 71
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 52, § 1er, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle-même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 60, 63, 64, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
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