JORF n°283 du 6 décembre 1995

Art. 2. - A l'article 6 de l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé, le cinquième alinéa est rédigé comme suit :
<< L'électeur place enfin cette enveloppe d'identification dans une autre enveloppe, dite enveloppe d'expédition, qu'il cachette. Cette enveloppe d'expédition doit être remise aux services postaux dans des délais permettant sa réception avant l'heure de clôture de scrutin et est adressée à la section de vote ou au bureau de vote local dont dépend l'électeur. >>


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Version 1

Art. 2. - A l'article 6 de l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé, le cinquième alinéa est rédigé comme suit :

<< L'électeur place enfin cette enveloppe d'identification dans une autre enveloppe, dite enveloppe d'expédition, qu'il cachette. Cette enveloppe d'expédition doit être remise aux services postaux dans des délais permettant sa réception avant l'heure de clôture de scrutin et est adressée à la section de vote ou au bureau de vote local dont dépend l'électeur. >>