JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 6

Article 6

  1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise.

  1. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.

  2. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.

Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l' arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise.

3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.

4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.

Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2001

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 2 000 F par animal abattu ou euthanasié.

Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes :

Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ;

L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.

4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.

Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 septembre 1997

1. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 2 000 F par animal abattu ou euthanasié.

Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions suivantes :

Le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, ou celui qui en a la garde, choisit sur la liste des experts visée à l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse au minimum deux experts en vue d'estimer la valeur des animaux détruits sur ordre de l'administration ;

L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de leur euthanasie. Pour l'estimation de la valeur des animaux, il est fait abstraction de l'existence de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Le directeur des services vétérinaires ou son représentant assiste à l'expertise.

3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.