JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 6 bis

Article 6 bis

L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :

  1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;

  2. Bovins consignés, en raison d'une suspicion non confirmée d'ESB sur un autre bovin conformément au point 1 du présent article, et pour lesquels le délai de communication de ce résultat négatif ne permet plus la valorisation de la carcasse ;

  3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.

La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse.


Historique des versions

Version 3

L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :

1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;

2. Bovins consignés, en raison d'une suspicion non confirmée d'ESB sur un autre bovin conformément au point 1 du présent article, et pour lesquels le délai de communication de ce résultat négatif ne permet plus la valorisation de la carcasse ; 3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.

La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 novembre 2003

L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :

1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;

2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article, pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse.

3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.

La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation OFIVAL nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :

1. Bovins âgés de 24 mois ou plus, présentés à l'abattage et destinés à la consommation humaine, pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;

2. Bovins consignés, originaires de la même exploitation et abattus le même jour que les bovins visés au point 1 du présent article, pour lesquels le délai de communication du résultat de l'analyse de confirmation par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ne permet plus la valorisation de la carcasse ;

3. Bovins âgés de 24 mois et plus pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat analysable au test rapide spécifique à l'ESB.

La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère des carcasses au jour de l'abattage.