Article 4
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;
Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 30,50 euros.
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