JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 4

Article 4

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 30,50 euros.


Historique des versions

Version 2

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 30,50 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 décembre 1990

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 200 F.