JORF n°292 du 16 décembre 1990

Article 3

Article 3

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :
30,50 euros.


Historique des versions

Version 2

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :

30,50 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 décembre 1990

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;

Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :

200 F.