Arrêté du 4 décembre 1979

Article 5

Créé le 16 janvier 1980

Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.

A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 janvier 1980

Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.

A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.