Arrêté du 4 décembre 1979

Article 4

Créé le 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :

a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;

b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;

c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.

Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-12-04 ART. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 janvier 1980

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :

a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;

b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;

c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.

Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.