JORF n°0089 du 15 avril 2014

Article 3

Article 3

Les informations visant à assurer la traçabilité des organes sont les suivantes :

  1. L'Agence de la biomédecine informe l'autorité compétente de destination :
    a) De la spécification de l'organe, c'est-à-dire, sa description anatomique indiquant notamment :
    1° Son type (cœur ou foie, par exemple) ;
    2° Le cas échéant, sa position (droite ou gauche) dans le corps ;
    3° S'il s'agit d'un organe entier ou d'une partie d'un organe avec indication du lobe ou du segment de l'organe concerné ;
    b) Du numéro national d'identification du donneur ;
    c) De la date et de l'heure de prélèvement ;
    d) Du nom et des coordonnées de l'établissement préleveur.
  2. L'autorité compétente de destination informe l'Agence de la biomédecine :
    a) Du numéro national d'identification du receveur ou, si l'organe n'a pas été transplanté, de son utilisation finale ;
    b) De la date de transplantation, le cas échéant ;
    c) Du nom et des coordonnées de l'établissement greffeur.

Historique des versions

Version 1

Les informations visant à assurer la traçabilité des organes sont les suivantes :

1. L'Agence de la biomédecine informe l'autorité compétente de destination :

a) De la spécification de l'organe, c'est-à-dire, sa description anatomique indiquant notamment :

1° Son type (cœur ou foie, par exemple) ;

2° Le cas échéant, sa position (droite ou gauche) dans le corps ;

3° S'il s'agit d'un organe entier ou d'une partie d'un organe avec indication du lobe ou du segment de l'organe concerné ;

b) Du numéro national d'identification du donneur ;

c) De la date et de l'heure de prélèvement ;

d) Du nom et des coordonnées de l'établissement préleveur.

2. L'autorité compétente de destination informe l'Agence de la biomédecine :

a) Du numéro national d'identification du receveur ou, si l'organe n'a pas été transplanté, de son utilisation finale ;

b) De la date de transplantation, le cas échéant ;

c) Du nom et des coordonnées de l'établissement greffeur.