Article 3
Les informations visant à assurer la traçabilité des organes sont les suivantes :
- L'Agence de la biomédecine informe l'autorité compétente de destination :
a) De la spécification de l'organe, c'est-à-dire, sa description anatomique indiquant notamment :
1° Son type (cœur ou foie, par exemple) ;
2° Le cas échéant, sa position (droite ou gauche) dans le corps ;
3° S'il s'agit d'un organe entier ou d'une partie d'un organe avec indication du lobe ou du segment de l'organe concerné ;
b) Du numéro national d'identification du donneur ;
c) De la date et de l'heure de prélèvement ;
d) Du nom et des coordonnées de l'établissement préleveur. - L'autorité compétente de destination informe l'Agence de la biomédecine :
a) Du numéro national d'identification du receveur ou, si l'organe n'a pas été transplanté, de son utilisation finale ;
b) De la date de transplantation, le cas échéant ;
c) Du nom et des coordonnées de l'établissement greffeur.
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