Article 3
La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. La convocation est accompagnée du dossier de consultation des entreprises et, le cas échéant, d'une copie de l'avis de publicité.
La commission ne peut valablement siéger en l'absence de son président ou de son représentant.
En cas de partage égal des voix des membres siégeant avec voix délibérative, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
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