Article 2
La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres siégeant avec voix délibérative :
- le directeur de l'administration générale, président, ou son représentant ;
- le ou les sous-directeurs, chefs de service, de mission, de département ou de délégation concernés par la consultation ou leur représentant respectif ;
- le ou les responsables du suivi technique du projet ou leur représentant respectif ;
- le chef du bureau de la comptabilité à la direction de l'administration générale ou son représentant.
b) Membres siégeant avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- la personne chargée du contrôle général économique et financier auprès du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- toute personne désignée par le président en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.
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