JORF n°93 du 20 avril 2007

Article 1

Article 1

Les articles 2 des arrêtés susvisés sont modifiés par l'ajout des alinéas suivants :
« Les candidats ayant suivi le cycle complet correspondant à la voie de la formation relative au référentiel de diplôme par modules ou ayant obtenu les unités capitalisables professionnelles correspondantes sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon le tableau joint en annexe 1 ci-après, pour la ligne correspondant au diplôme préparé et dans les conditions précisées ci-dessous :
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus. »


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Version 1

Les articles 2 des arrêtés susvisés sont modifiés par l'ajout des alinéas suivants :

« Les candidats ayant suivi le cycle complet correspondant à la voie de la formation relative au référentiel de diplôme par modules ou ayant obtenu les unités capitalisables professionnelles correspondantes sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon le tableau joint en annexe 1 ci-après, pour la ligne correspondant au diplôme préparé et dans les conditions précisées ci-dessous :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur laquelle la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus. »