Arrêté du 4 avril 2003

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les personnes mentionnées aux articles R. 722-3, R. 722-4 et R. 722-5 du code de l'aviation civile peuvent porter à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile tout autre événement si elles le jugent utile pour l'amélioration de la sécurité.

Historique des versions

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les personnes mentionnées aux articles R. 722-3, R. 722-4 et R. 722-5 du code de l'aviation civile peuvent porter à la connaissance du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile tout autre événement si elles le jugent utile pour l'amélioration de la sécurité.