Art. 4. - A l'intérieur de cette région de contrôle, les organismes cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs circulant en CAM selon les règles de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs circulant en CAG selon les règles VFR.
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