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Arrêté du 4 avril 1996

TITRE VI : CONTRÔLE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES

Abrogé15 mars 2012
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

En plus des autorités auxquelles incombent réglementairement les opérations de contrôle d'une manifestation aérienne, le directeur des vols doit contrôler la validité des licences et qualifications des pilotes ainsi que les documents de bord des aéronefs participant à la manifestation aérienne.
Cette vérification s'applique aux pratiquants d'activités pour lesquelles un titre aéronautique est défini par le code de l'aviation civile. Les conditions d'expérience requises par l'article 26 sont susceptibles de vérification.
Le directeur des vols établit après une manifestation de grande et moyenne importance un compte rendu relatif à l'ensemble du déroulement de la manifestation. Ce document est adressé au directeur de l'aviation civile ou à son représentant local, le cas échéant à l'autorité aéronautique militaire, et à l'organisateur.
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, des armées le cas échéant, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants. Ces autorités ont libre accès à la manifestation et doivent se faire connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée. Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe V.
Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et à la direction générale de l'aviation civile (direction de l'aviation civile et service de la formation aéronautique et du contrôle technique).
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Un représentant du directeur de l'aviation civile doit être présent pendant toute la durée des manifestations de grande importance, à l'exception de celles organisées sur des aérodromes militaires où sa présence n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond aux critères des manifestations de grande importance.
Il établit un compte rendu transmis au préfet et à la direction générale de l'aviation civile (SFACT).
Les manifestations de moyenne et faible importance sont contrôlées par sondage par le directeur de l'aviation civile ou son représentant local.
Toute manifestation aérienne peut faire l'objet de contrôle des mesures de prévention concernant les nuisances sonores contenues dans l'autorisation préfectorale.

Abrogé depuis le jeudi 15 mars 2012

En vigueur du mercredi 1 mai 1996 au mercredi 14 mars 2012

TITRE VI : CONTRÔLE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES
Article 34
Article 35
Article 36