JORF n°0183 du 9 août 2023

Article 3

Article 3

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Montant des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole

Résumé Les frais de scolarité pour un diplôme universitaire dans un établissement public agricole sont fixés chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur.

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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Version 1

Le montant des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire est celui fixé par l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.