ANNEXE
DÉCISION NO 2016-DC-0566 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 12 JUILLET 2016 ABROGEANT LA DÉCISION NO 2015-DC-0502 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 3 MARS 2015 OBLIGEANT LA SOCIÉTÉ CIS BIO INTERNATIONAL À CONSIGNER UNE SOMME RÉPONDANT DU MONTANT DES TRAVAUX À RÉALISER AFIN DE SE CONFORMER À DES PRESCRIPTIONS DE RÉDUCTION DU RISQUE D'INCENDIE DE L'INB NO 29, DÉNOMMÉE UPRA, SITUÉE SUR LE SITE DE SACLAY (DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 171-11 et L. 596-4 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 54 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'INB n° 29 dénommée UPRA, précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu la décision n° 2013-DC-0339 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29, dénommée UPRA et exploitée par la société CIS bio international, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2015-DC-0502 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2015 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2016-009618 du 30 mars 2016 relative au respect de la décision de mise en demeure du 6 mai 2014 susvisée ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2016-051419 du 31 mai 2016 relative à l'inspection du 22 mai 2016 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision n° 2014-DC-0430 du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de CIS bio international pôle CR/2016-071/ic du 25 février 2016 relative à l'abrogation de la décision de consignation de l'ASN du 3 mars 2015 ;
Vu la lettre de CIS bio international pôle CR/2016-133/ic du 21 avril 2016 relative à l'abrogation de la décision de consignation de l'ASN du 3 mars 2015 ;
Vu la lettre de CIS bio international pôle CR/2016-183/ic du 16 juin 2016 relative à la réalisation des actions nécessaires pour se conformer à la prescription [INB 29-01] de la décision n° 2013-DC-0339 du 19 mars 2013 imposant la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans l'INB n° 29 ;
Considérant que la décision du 3 mars 2015 susvisée oblige la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à la prescription [INB 29-01] de la décision du 19 mars 2013 susvisée imposant la mise en place d'un système automatique d'extinction d'incendie dans l'INB n° 29 ;
Considérant que CIS bio international a demandé dans son courrier du 25 février 2016 susvisé l'abrogation des mesures de consignation au motif que les travaux étaient réalisés ; que l'ASN a demandé à CIS bio international, dans son courrier du 30 mars 2016 susvisé, de démontrer que les travaux réalisés respectent la prescription [INB 29-01] susmentionnée avant de vérifier leur réalisation effective lors d'une inspection ; que dans son courrier du 21 avril 2016 susvisé CIS bio international apporte les éléments permettant à l'ASN d'apprécier la conformité des travaux réalisés à la prescription [INB 29-01] susmentionnée ;
Considérant que les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'ASN ont constaté le 22 mai 2016 que le système d'extinction automatique prescrits par la prescription [INB 29-01] susmentionnée a été mis en place ; que, par ailleurs, CIS bio international a transmis, par courriers du 16 juin 2016 susvisé, de nouveaux éléments permettant de constater que le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est bien opérationnel et réceptionné ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces faits, CIS bio international s'est conformé à la prescription [INB 29-01] de la décision du 19 mars 2013 susvisée et qu'il n'y a plus lieu de maintenir la mesure de police prononcée par la décision du 3 mars 2015 susvisée l'obligeant à consigner la somme de 830 000 euros répondant du montant des travaux imposés par cette prescription,
Décide :
Article 1er
La décision du 3 mars 2015 susvisée est abrogée, à l'exception des dispositions de son article 3.
Article 2
La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat :
- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société CIS bio international et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 12 juillet 2016.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P.-F. Chevet
J.-J. Dumont
P. Jamet
(*) Commissaires présents en séance.
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