JORF n°0181 du 7 août 2015

Article 1

Article 1

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public relevant de l'Ecole nationale de la magistrature, soit l'établissement principal sis à Bordeaux et son antenne parisienne.
Pour chaque département, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public relevant de l'Ecole nationale de la magistrature, soit l'établissement principal sis à Bordeaux et son antenne parisienne.

Pour chaque département, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.