Article Annexe I
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE D'HUISSIER DE JUSTICE ET L'ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
(Activité principale)
Entre :
L'organisme financier , dont le siège social est sis à ,
ci-après désigné l'établissement bancaire ,
Et :
L'office d'huissier de justice (forme juridique,
dénomination, siège, RCS), ci-après dénommé l'office d'huissier de justice ,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Ouverture du compte affecté
Il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit de l'office d'huissier de justice en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié.
Ce compte est destiné à enregistrer les sommes reçues par les huissiers de justice dans le cadre de l'ensemble des mandats détenus, telles que définies dans le premier alinéa de l'article 30-1 du décret susvisé.
Ce compte est unique, sous réserve de l'ouverture d'un compte affecté prévu pour une activité accessoire dûment autorisée, soumis à une convention distincte.
L'établissement bancaire est chargé d'informer sans délai de l'ouverture dudit compte :
- la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est à 75009 Paris, 44, rue de Douai ;
- la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de , dont le siège est à ;
- la chambre départementale des huissiers de justice de ,
dont le siège est à
Article 2
Identification et intitulé du compte
Ce compte est identifié de la manière suivante :
- le titulaire du compte : "office d'huissier de justice" , suivi de la raison sociale de l'office ;
- l'intitulé du compte : "activité principale, compte affecté, article 64".
Article 3
Spécificités du compte affecté
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Article 4
Opérations de séquestre
Les fonds reçus par l'office d'huissier de justice en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifiquement identifié "compte affecté, article 64, séquestre" , en vue
des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées à l'office ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.
Article 5
Fonctionnement du compte
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 6
Procuration
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Article 7
Frais et rémunération du compte
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt de 1 % prévu à l'article 4 (1) de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Article 8
Modifications et clôture du compte
Lors du retrait et/ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte.
La clôture du compte affecté ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office, de changement d'établissement bancaire teneur du compte ou de décision de l'établissement bancaire teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 5, du code monétaire et financier.
Dans cette dernière hypothèse, l'établissement bancaire doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable du compte affecté à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. Chacun des établissements bancaires concernés devra informer les chambres départementale et régionale concernées et la Chambre nationale des huissiers de justice, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.
Article 9
Suppléance ou administration de l'office
Dans le cas où l'office d'huissier de justice se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.
L'établissement bancaire est alors tenu d'ajouter à l'intitulé du compte la mention : "office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X".
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