JORF n°195 du 24 août 2006

Article 1

Article 1

Avant de prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques au titre de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, le préfet peut consulter l'Agence nationale des fréquences, qui se prononce notamment au vu du dossier fourni en application de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé. Il en informe l'autorité affectataire concernée.
Ces mesures sont réalisées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du code des postes et des communications électroniques, selon les modalités techniques définies par l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisé.


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Version 1

Avant de prescrire la réalisation de mesures des champs électromagnétiques au titre de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, le préfet peut consulter l'Agence nationale des fréquences, qui se prononce notamment au vu du dossier fourni en application de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé. Il en informe l'autorité affectataire concernée.

Ces mesures sont réalisées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du code des postes et des communications électroniques, selon les modalités techniques définies par l'arrêté du 3 novembre 2003 susvisé.