Article 2
Ce dossier comprend :
- Pour les installations radioélectriques soumises, conformément au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques susvisé, à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences :
- les éléments actualisés constitutifs du dossier fourni dans le cadre de la demande d'accord ou d'avis de l'agence ;
- une liste des actions de concertation engagées par l'exploitant auprès des riverains et des documents qui leur ont été transmis, le cas échéant ;
- les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant. - Pour les installations radioélectriques non soumises à l'accord ou à l'avis de l'agence :
- les éléments permettant d'identifier le matériel et l'application radioélectriques concernés ainsi que sa destination d'usage ;
- les éléments nécessaires à la localisation de la ou des installations radioélectriques.
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