Article 2
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 23, titre III, du code des marchés publics.
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La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 23, titre III, du code des marchés publics.
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La commission se réunit, sur convocation de son président, dans les conditions prévues à l'article 23, titre III, du code des marchés publics.