Arrêté du 4 août 2003

Article 5

Créé le 3 septembre 2003

En tant que de besoin, le ministre chargé des transports adresse à l'entreprise ferroviaire la liste des documents ou renseignements complémentaires nécessaires. Le certificat de sécurité est délivré par le ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier technique complet.
L'arrêté portant attribution du certificat de sécurité est publié au Journal officiel de la République française.
Tout refus de délivrance du certificat de sécurité doit être motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 mai 2008

Abrogé parArrêté du 14 avril 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 3 septembre 2003 au samedi 3 mai 2008