Art. 11. - L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le taux de cette indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonction ou de la mutation visée à l'article 11 ci-dessus. »
1 version