Arrêté du 4 août 1999

Article 1

Abrogé23 décembre 2004

Créé le 12 août 1999

La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur deux envois :
1. L'attestation d'inscription sur la liste électorale, qui devra présenter le format et les caractéristiques suivants :
148 mm x 210 mm ; 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;
2. Le matériel de vote avec les circulaires de propagande prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, et notamment :
a) Deux enveloppes électorales, l'une de couleur verte pour le vote au collège des activités portant le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'électeur, l'autre de couleur bulle pour le vote au collège des organisations professionnelles. Ces enveloppes présenteront les caractéristiques suivantes : 95 mm x 120 mm ; 60 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'envoi préaffranchie portant au recto les indications suivantes :
  • élection chambres de métiers ;
  • l'adresse de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture, siège de la commission d'organisation des élections ;
  • urgent, vote par correspondance, scrutin du.
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Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 décembre 2004

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 22 décembre 2004

La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur deux envois :

1. L'attestation d'inscription sur la liste électorale, qui devra présenter le format et les caractéristiques suivants :

148 mm x 210 mm ; 56 grammes au mètre carré, AFNOR II/1 ;

2. Le matériel de vote avec les circulaires de propagande prévus à l'

article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé

, et notamment :

a) Deux enveloppes électorales, l'une de couleur verte pour le vote au collège des activités portant le numéro de la catégorie à laquelle appartient l'électeur, l'autre de couleur bulle pour le vote au collège des organisations professionnelles. Ces enveloppes présenteront les caractéristiques suivantes : 95 mm x 120 mm ; 60 grammes au mètre carré ;

b) Une enveloppe d'envoi préaffranchie portant au recto les indications suivantes :

élection chambres de métiers ;

l'adresse de la préfecture ou, le cas échéant, de la sous-préfecture, siège de la commission d'organisation des élections ;

urgent, vote par correspondance, scrutin du.

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