Art. 1er. - Pour la campagne 1997-1998, sont désignées, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé : - les superficies plantées en vignes-mères de porte-greffe ;
- les superficies plantées en cépages à << double fin >>, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la circonscription de la zone << Cognac >>, telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
- les superficies plantées en cépages vinifiables dans la région Corse ;
- pour les départements de l'Allier, du Cher, des Deux-Sèvres, de l'Indre,
de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Nièvre, de la Sarthe, de la Vendée et de la Vienne, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, situées en dehors des aires géographiques des vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour les départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, situées en dehors des aires délimitées de vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour la région Midi-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des zones suivantes :
- les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Cahors, Madiran, Marcillac et Côtes de Millau ;
- les superficies en vigne du département du Gers ;
- les superficies plantées en cépages recommandés dans le département du Tarn ;
- les superficies plantées en cépages vinifera situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans les régions délimitées Estaing, Entraygues et du Fel ainsi que dans les aires de production des vins de pays de Saint-Sardos et des Coteaux du Quercy ;
- les superficies plantées avec les cépages prévus par les décrets à l'intérieur des aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Fronton et Brulhois ;
- les superficies plantées en cépages prévus au décret ainsi qu'en Cabernet franc et Tannat, situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées Lavilledieu.
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