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JORF n°192 du 20 août 1997
Arrêté du 4 août 1997
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viticole ;
Vu le règlement (CEE) no 1442/88 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, modifié notamment par le règlement (CE) no 1595 du Conseil du 30 juillet 1996 ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 modifiée relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu l'avis du 25 juin 1997 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour la campagne 1997-1998, sont désignées, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé : - les superficies plantées en vignes-mères de porte-greffe ;
- les superficies plantées en cépages à << double fin >>, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la circonscription de la zone << Cognac >>, telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
- les superficies plantées en cépages vinifiables dans la région Corse ;
- pour les départements de l'Allier, du Cher, des Deux-Sèvres, de l'Indre,
de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Nièvre, de la Sarthe, de la Vendée et de la Vienne, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, situées en dehors des aires géographiques des vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour les départements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, situées en dehors des aires délimitées de vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour la région Midi-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des zones suivantes :
- les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Cahors, Madiran, Marcillac et Côtes de Millau ;
- les superficies en vigne du département du Gers ;
- les superficies plantées en cépages recommandés dans le département du Tarn ;
- les superficies plantées en cépages vinifera situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans les régions délimitées Estaing, Entraygues et du Fel ainsi que dans les aires de production des vins de pays de Saint-Sardos et des Coteaux du Quercy ;
- les superficies plantées avec les cépages prévus par les décrets à l'intérieur des aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Fronton et Brulhois ;
- les superficies plantées en cépages prévus au décret ainsi qu'en Cabernet franc et Tannat, situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées Lavilledieu.
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Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES REGLEMENTS CE 822-87 DU 16-03-1987,1442-88 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT CE 1595 DU 30-07-1995.
POUR LA CAMPAGNE 1997-1998,SONT DESIGNEES,EN APPLICATION DE L'ART. 1 (PARAG. 1) DU REGLEMENT CEE 1442-88 SUSVISE:
LES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE;
LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGE A "DOUBLE FIN",AU SENS DU TITRE III DE L'ANNEXE DU REGLEMENT CEE 3800-81 DE LA COMMISSION DU 16-12-1981 ETABLISSANT LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE,DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA ZONE "COGNAC",TELLE QUE DEFINIE PAR LE DECRET DU 01-05-1909 MODIFIE,A L'EXCEPTION DES ILES DE RE ET D'OLERON;
LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES VINIFIABLES DANS LA REGION CORSE.
POUR LES DEPARTEMENTS DE L'ALLIER,DU CHER,DES DEUX-SEVRES,DE L'INDRE,DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,DU LOIRET,DE MAINE-ET-LOIRE,DE LA NIEVRE,DE LA SARTHE,DE LA VENDEE ET DE LA VIENNE,LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES RECOMMANDES ET AUTORISES,SITUEES EN DEHORS DES AIRES GEOGRAPHIQUES DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES;
POUR LES DEPARTEMENTS D'INDRE-ET-LOIRE ET DE LOIR-ET-CHER,LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES RECOMMANDES ET AUTORISES,SITUEES EN DEHORS DES AIRES DELIMITEES DE VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES;
POUR LA REGION MIDI-PYRENEES,TOUTES LES SUPERFICIES EN VIGNES,A L'EXCLUSION DES ZONES SUIVANTES:
LES AIRES DELIMITEES DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES CAHORS,MADIRAN,MARCILLAC ET COTES DE MILLAU,
LES SUPERFICIES EN VIGNES DU DEPARTEMENT DU GERS;
LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES RECOMMANDES DANS LE DEPARTEMENT DU TARN;
LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES VINIFERA SITUEES DANS LES AIRES DE PRODUCTIONS DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS LES REGIONS DELIMITEES ESTAING,ENTRAYGUES ET DU FEL AINSI QUE LES AIRES DE PRODUCTION DES VINS DE PAYS DE SAINT-SARDOS ET DES COTEAUX DU QUERCY;
LES SUPERFICIES PLANTEES AVEC LES CEPAGES PREVUS PAR LES DECRETS A L'INTERIEUR DES AIRES DELIMITEES DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES FRONTON ET BRULHOIS;
LES SUPERFICIES PLANTEES EN CEPAGES PREVUS AU DECRET AINSI QU'EN CABERNET FRANC ET TANNAT,SITUEES DANS L'AIRE GEOGRAPHIQUE DU VIN DE QUALITE PRODUIT DANS DES REGIONS DETERMINEES LAVILLEDIEU.
Fait à Paris, le 4 août 1997.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-C. Paille
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
M. Gady-Laumonier