JORF n°192 du 19 août 1995

Article 8

Article 8

Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés par la voie de l'article 4-II du décret no 95-118 du 2 février 1995 susvisé peuvent bénéficier d'un aménagement de tout ou partie de leur stage par décision du directeur général de Météo-France s'ils ont déjà bénéficié d'une formation météorologique reconnue par l'Ecole nationale de la météorologie.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 août 1995

Abrogé le jeudi 3 avril 2014

Les techniciens supérieurs stagiaires recrutés par la voie de l'article 4-II du décret no 95-118 du 2 février 1995 susvisé peuvent bénéficier d'un aménagement de tout ou partie de leur stage par décision du directeur général de Météo-France s'ils ont déjà bénéficié d'une formation météorologique reconnue par l'Ecole nationale de la météorologie.