Décret n°95-118 du 2 février 1995

Article 4

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Créé le 1 août 1994 · Abrogé le 24 septembre 2011

Les techniciens supérieurs de la météorologie sont recrutés :
I. - Pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert, pour chacune des filières, aux titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Pour 25 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chacune des filières, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de trois ans au moins de services publics.
Les emplois qui ne seraient pas pourvus au titre de l'un des concours pourront être attribués, par filière, à des candidats admis à l'autre concours, sans que le nombre d'emplois pourvus par le concours interne puisse excéder 50 % des emplois mis aux concours.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 23 septembre 2011

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 2 mai 2007