JORF n°210 du 9 septembre 1995

Art. 3. - La commission est chargée d'examiner les décisions concernant la deuxième section du registre contestées par toute personne y ayant intérêt,
en application de l'article 18 du décret du 10 juin 1983 susvisé.
Les demandes sont reçues par les présidents des chambres de métiers qui les transmettent à la commission dans les huit jours de leur réception.
La commission statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.


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Version 1

Art. 3. - La commission est chargée d'examiner les décisions concernant la deuxième section du registre contestées par toute personne y ayant intérêt,

en application de l'article 18 du décret du 10 juin 1983 susvisé.

Les demandes sont reçues par les présidents des chambres de métiers qui les transmettent à la commission dans les huit jours de leur réception.

La commission statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.