Abrogé31 mars 2007
Créé le 12 août 1994
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort copie de ses décisions.