Abrogé31 mars 2007
Créé le 12 août 1994
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements abritant les juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ces établissements au préfet du département.
Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ces établissements au préfet du département.