JORF n°204 du 3 septembre 1994

Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 a une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement de l'ouvrage.


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Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 a une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement de l'ouvrage.