Art. 9. - La canalisation est enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale d'un mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, des surprofondeurs éventuelles sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.
Arrêté du 4 août 1994
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Art. 9. - La canalisation est enterrée sur l'ensemble de son tracé à une profondeur minimale d'un mètre entre sa génératrice supérieure et le niveau du sol. Dans les zones drainées ou susceptibles de l'être, des surprofondeurs éventuelles sont fixées en liaison avec les exploitants agricoles concernés.